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Extraits de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire

Art. 2: Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus à droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à l’éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Art. 7: Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du 1er septembre de l’année en question.

Art. 8: La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires.

Art. 9: La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l’étranger. Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 13: L’administration communale informe les parents du début de l’obligation scolaire de leur enfant et l’inscrit d’office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicicle. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée du moment où il remplit les conditions d’admission.

Art. 14: Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’École et participe aux cours et activités scolaires.

Art. 16: Lorsqu’un enfant manque spontanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou le régent de classe et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités d’information en cas d’absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres d’enseignement. Les seuls motifs légitimes sont la maladie, le décès d’un proche et la cas de force majeure.

Art. 17: Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents. Les dispenses sont accordées soit par le titulaire ou le régent de classe pour une durée ne dépassant pas une journée, soit par le président du comité d’école ou le directeur du lycée pour une durée dépassant une journée. Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Art. 18: Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l’enseignement de leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.

Art. 21: Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président du comité d’école ou le directeur du lycée constate une infraction des articles 7, 13 et 14, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues. À défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressé conformément à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent. Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.

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